Plainte pour harcèlement visant le maire de Limoges et deux adjoints : on vous explique la "protection fonctionnelle" au cœur des débats

Après la plainte déposée par deux agents de Limoges Métropole à l'encontre de Emile Roger Lombertie - en sa qualité de vice-président de la communauté urbaine de Limoges - et de deux adjoints, le maire a demandé à inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de la ville de Limoges l'attribution de la protection fonctionnelle qui peut être accordée à un élu. À quoi sert cette protection ? Est-elle soumise à conditions ? Précisions.

La protection fonctionnelle est un dispositif codifié aux articles L134-1 et suivants du Code général de la fonction publique (CGFP).

Dans quel contexte s'applique cette protection fonctionnelle des élus ?

Elle désigne l’ensemble des mesures de protection et d'assistance dues, par l'administration, à un agent de la fonction publique ou un élu : 

  • victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions ;
  • ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales ou civiles, à l'occasion de faits dans le cadre de ses fonctions.

Ainsi, il est prévu une protection fonctionnelle des élus : 

  • Contre les violences, menaces, outrages, injures, voies de fait dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Une protection étendue à leurs conjoints, enfants et ascendants
  • Contre les conséquences financières de faits se rattachant à leurs fonctions, notamment la prise en charge des conséquences pécuniaires nées des poursuites pénales à leur encontre ; 
  • Lorsqu’ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions (réunions, permanences, participation à des évènements en qualité d’élu).

Les formes de la protection fonctionnelle

Elle revêt alors les formes suivantes :

  • Une assistance financière, par la prise en charge des frais de justice, de l’assistance juridique et psychologique, de réparation des préjudices subis (perte de revenus professionnels, troubles dans les conditions d’existence, souffrances physiques, préjudice esthétique…), ainsi que des frais médicaux en cas d’accident ;
  • Des mesures administratives, comme des mesures visant à faire cesser immédiatement des menaces dont l’élu est victime, à priver de parole un tiers tenant des propos injurieux ou diffamatoires lors d’une réunion, à mettre à disposition toutes informations utiles relatives à ses droits et démarches et à suivre.
  • L’exercice d’un droit de réponse permettant, en tant que de besoin, une publication officielle pour protéger l’honneur et la réputation de l’élu victime.

À ce titre, la commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard des élus. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État, en fonction d'un barème fixé par décret.

Le pouvoir d’accorder la protection fonctionnelle appartient au conseil municipal, lequel définit les modalités permettant d’atteindre l’objectif de la protection et de la réparation. C'est pourquoi Emile Roger Lombertie a demandé à inscrire cette demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour du conseil municipal de ce 20 mars qui aurait justifié, de fait, un débat.

Le conseil municipal ne peut refuser l’inscription d’une demande de protection fonctionnelle à l’ordre du jour. Mais lors de l’examen de sa demande, l’élu ne doit pas prendre part à la délibération du conseil, sous peine de commettre un délit illégal d’intérêts ou de détournement de fonds publics.

De fait, alors que la séance du conseil municipal était commencée, le maire de Limoges a annoncé le retrait de sa demande.

Le maire proposait une délibération pour sa propre protection personnelle, ça ce n'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre qui doit relater cette délibération !

Jérémy Eldid Conseiller municipal PRG (Parti radical de gauche)

Cas où la protection fonctionnelle ne s'applique pas

    Cette protection ne peut être accordée que si les faits ont été commis sur la victime en raison de sa qualité d'élu. Si, en revanche, l'élu est poursuivi en qualité d'auteur présumé des faits qu'on lui reproche, il faut que ces faits aient été commis dans l'exercice de ses fonctions et non pas hors fonctions.

    La protection fonctionnelle n'est, en effet, pas possible si ces faits constituent une faute personnelle détachable des fonctions, à savoir si l’élu a commis une faute dans un cadre privé, ou des faits résultant d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques, ou des faits revêtant une gravité particulière.

    Ces règles sont également applicables aux communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles.

    Reste à savoir si l'enquête préliminaire ouverte par le Procureur de la République de Tulle révèlera des faits de nature à poursuivre pénalement le maire de Limoges, et si ces faits qualifiés de pénalement répréhensibles l'auront été dans le cadre de ses fonctions en tant qu'élu, ou au contraire, hors fonctions, à titre personnel, comme le fait par exemple de tenir des propos sexistes. 

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