L'avocat d' Agnelet va, dès la semaine prochaine, déposer une requête en réexamen auprès de la Cour de Cassation. Il demande sa remise en liberté immédiate. Pour Jean-Charles Le Roux, c'est de la "gesticulation".
La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour violation du droit à un procès équitable de Maurice Agnelet, condamné en 2007 à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Agnès Le
Roux.
Les juges européens ont estimé dans leur arrêt que M. Agnelet n'avait "pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre".
Cet arrêt ne casse pas la condamnation en France de M. Agnelet, mais elle ouvre, selon son avocat, la possibilité de demander un nouveau procès.
Trente-cinq ans après, la disparition d'Agnès Le Roux reste une énigme. A la Toussaint en 1977, l'héritière du casino niçois Le Palais de la Méditerranée s'était volatilisée après être partie avec sa voiture. Ni véhicule ni corps n'ont été retrouvés.
Après avoir bénéficié d'un non-lieu en 1985, l'amant d'Agnès Le Roux, l'ancien avocat niçois Maurice Agnelet, avait finalement été renvoyé aux assises. Acquitté en 2006, il a été condamné en 2007 en appel. Son pourvoi
en cassation avait été rejeté.
En septembre dernier, la justice française avait rejeté une demande de révision du procès d'Agnelet, qui a toujours clamé son innocence.
Dans sa requête devant la Cour de Strasbourg, il se plaignait de l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises de 2007 à son encontre.
Ce n'est que depuis le 1er janvier 2012 que les cours d'assises françaises ont l'obligation de motiver les arrêts criminels.
Mais la CEDH a précisé dans son arrêt que l'absence de motivation du verdict ne constituait pas en elle-même une violation des droits du condamné.
Première réaction de Maître Saint-Pierre de Maurice Agnelet, joint au téléphone :
Il va, dès la semaine prochaine, déposer une requête en réexamen auprès de la Cour de Cassation, avec comme objectif, un nouveau procès. Il demande par ailleurs sa remise en liberté immédiate.
Première réaction de Jean-Charles Le Roux, joint au téléphone :
"Je ne suis nullement surpris par cette décision; elle ne remet pas en cause la culpabilité d' Agnelet. C'est encore de la gesticulation, avec pour but d'obtenir un 3ème procès."4.2 La Commission de réexamen d’une décision pénale, consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme :
Après épuisement des voies de recours contre une décision pénale d’une juridiction française, une requête peut être portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci peut décider que des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ont été violés, mais ne peut ni rejuger l’affaire ni ordonner un réexamen de la condamnation. Elle peut accorder une “satisfaction équitable”, mais cette indemnisation ne suffit pas toujours.
Aussi, lorsqu’un arrêt de cette Cour juge qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de la Convention ou de ses protocoles additionnels, un recours peut être déposé auprès de la Commission de réexamen, qui se compose d’un magistrat de chaque chambre et de deux magistrats de la chambre criminelle, dont l’un préside la commission. Le parquet général de la Cour de cassation exerce les fonctions de ministère public.
Procédure et renvoi de l’affaire :
La demande de réexamen, qui ne peut concerner qu’une décision rendue en matière pénale, doit être adressée à la commission dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Si les conditions de recevabilité de la demande sont respectées et si les conditions de fond sont remplies, la commission se prononce à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, qui peut être un avocat aux Conseils ou un avocat inscrit au barreau, ainsi que celles des parties civiles qui en font la demande.
La commission rend ensuite une décision non susceptible de recours.
Si la commission estime que la demande est justifiée, elle renvoie l’affaire pour réexamen :
soit devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision violant la Convention européenne des droits de l’homme, si la décision pénale d’origine est celle des juges du fond,
soit devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, si c’est la chambre criminelle elle-même qui a commis la violation constatée par la Cour européenne.
Dans de très rares cas (décès, démence du demandeur, amnistie), la commission décide du réexamen mais sans renvoi. La commission peut, à tout moment, suspendre l’exécution de la condamnation du demandeur.