La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête "manifestement irrecevable" de la voisine d'un poulailler bio de Squiffiec, dans les Côtes-d'Armor. Elle contestait l'attribution du permis de construire.
La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête "manifestement irrecevable" de la voisine d'un poulailler bio de Squiffiec, dans les Côtes-d'Armor. Elle contestait l'attribution du permis de construire.
Pour rappel, les gérants de cette exploitation agricole avaient obtenu ce permis le 6 septembre 2011 du maire de la commune, pour construire un poulailler. C'était compter sans leur voisine qui a introduit un recours devant le tribunal administratif de Rennes, lequel avait rejeté sa requête le 1er septembre 2021.
Elle a donc fait appel dans la foulée de son premier désaveu judiciaire, faisant de nouveau valoir qu'elle n'avait pas pu "obtenir le dossier de permis de construire ", alors qu'elle craignait déjà "un risque de nuisances", sans davantage de précisions.
Pas de conclusions "suffisamment précises"
Toutefois, "il ressort des termes mêmes de la requête de cette riveraine que la juridiction de première instance n'était pas saisie de conclusions suffisamment précises et que la requête ne contenait pas plus l'exposé de moyens" estime à son tour la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt en date du 28 novembre 2023 qui vient d'être rendu public.
Une requête est en effet censée comporter "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".
Dans cette affaire du poulailler bio de Squiffiec, s'il est également mentionné dans la demande de cette voisine la présence de pièces jointes au dossier, "il ne ressort pas que des documents précisant sa demande étaient ainsi annexés à ses écritures" poursuivent les juges nantais à propos de la requête de la riveraine.
Au final, "dès lors qu'elle n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a pu régulièrement rejeter la requête de l'intéressée par une ordonnance" en concluent les magistrats.