Le tribunal administratif de Rennes a validé le licenciement d'une animatrice scolaire de Mauron (Morbihan) qui avait été surprise en train de s'injecter de l'héroïne dans la salle de sieste de la garderie en mai 2017.
La jeune femme contestait sa révocation, estimant que la sanction était "disproportionnée" et que le conseil de discipline qui avait étudié son dossier, avait fait preuve de partialité. Elle était titulaire de son poste d'adjointe territoriale d'animation depuis 2014.
D'abord employée par la commune de Mauron, puis mise à disposition de la communauté de communes de Ploërmel, elle exerçait des fonctions d'encadrement de la garderie périscolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) organisés dans les locaux du pôle jeunesse de la communauté de communes.
Surprise dans la salle de sieste des enfants
Le 16 mai 2017, dans l'exercice de ses fonctions, elle a été surprise par la directrice de l'ALSH, "dans la salle de sieste des enfants, en train d’utiliser du matériel pour la consommation d’héroïne". La jeune femme a "spontanément reconnu les faits", précise le jugement du tribunal même si elle indique "qu’elle n’a pas pu prendre son traitement de substitution en raison de l’impossibilité de se rendre à une pharmacie, ne disposant pas du permis de conduire". La jeune femme avait été suspendue de ses fonctions le soir même.Le tribunal note que si "un élu de Ploërmel et de Ploërmel Communauté, qui employait partiellement la requérante lors des faits sanctionnés, a siégé lors du conseil de discipline, il ne disposait pas du pouvoir disciplinaire à l’égard de l'intéressée". Il n'y a donc "pas de doute sur l'impartialité du conseil de discipline", qui s'est tenu un mois après les faits.
Enfin, le tribunal conclut que "les faits reprochés à l'agent, (...), à savoir consommer de l’héroïne sur son lieu de travail, une garderie périscolaire, et durant le temps de service, alors qu’elle était au contact d’un très jeune public, sont d’une particulière gravité. Ainsi la requérante a gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques". la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée "n’apparaît pas disproportionnée".