Le maire de Cholet en faisant appel à ses supporters pour qu'ils soutiennent l'équipe municipale lors des réunions publiques ou de quartier risque de se retrouver en très mauvaise posture. Faire référence à son bilan ou aux prochaines élections municipales est punissable par la Loi
Voici une affaire qui vient s'ajouter aux propos du maire de Cholet en juillet dernier, sur la question des gens du voyage, et qui fait l'objet d'une plainte du procureur de la République, pour apologie de crime contre l'humanité.
Depuis le 1er septembre, a commencé la période couverte par l'article L.52-1 du Code électoral interdisant toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités sur le territoire desquelles se déroulent des élections. Autrement dit, les élus locaux sont entrés dans la période préélectorale où ils doivent s'exprimer en public en termes neutres. Et surtout pas laudateurs !
Ils ne peuvent plus faire valoir leur bilan, ne pas faire l'éloge de leurs collègues élus ou futurs co-listiers dans la perspective des élections municipales des 23 et 30 mars 2014.
Enfin, la loi interdit "le don de personne morale".
Faire le contraire serait considéré comme un abus de propagande. Et il n'est pas permis d'abuser le peuple souverain !
Le don de personne morale clairement établi
En faisant parvenir un courrier à ses collègues, même sous couvert d'une lettre amicale à ses amis de la C.H.A.R.T.E , le maire de Cholet risque bien de tomber sous le coup de la loi électorale. C.H.A.R.T.E pour : conviction, humanisme, action, réflexion, tradition, enthousiasme, une association créée en 1992 par Gilles Bourdouleix pour soutenir sa candidature à l'élection cantonale. La Loi interdit le don de personne morale à un candidat. Selon Rolande Placidi, avocate au barreau de Strasbourg, et spécialiste de la communication municipale, "le don de personne morale est clairement établi par ce courrier, puisqu'il fait mention des élections municipale".
On peut également voir dans l'organisation de ces réunions d'associations de quartier un deuxième don d'ordre économique pour la mise à disposition d'une salle municipale. Toute dépense faisant le lien avec la sollicitation des suffrages doit figurer aux comptes de campagne du candidat. Pour s'en sortir, M. Bourdouleix devra intégrer les frais d'impression de ce courrier et le coût de la réunion à ses comptes de campagne.
Dans le cas contraire, il risque la démission d'office et trois ans d'Inéligibilité.
Je ne parle plus aux journalistes
Interrogé ce vendredi sur ce courrier, Mr Bourdouleix nous a répondu :
"Je ne parle plus aux journalistes, mais je vous souhaite quand même un bon week-end !"
Que dit l'article L52-8 du code électoral ?
Article L52-8 Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 8Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.