Le maire de Royan en rêvait, finalement le port obligatoire du masque dans la ville a été annulé par la préfecture de Charente-Maritime.
Trop tôt et surtout trop vite. La décision de Patrick Marengo, le maire (LR) de Royan, de rendre obligatoire le port d'un masque ou tout du moins d'une protection couvrant le nez et la bouche (foulard, écharpe, bandana...) pour toute sortie du domicile n'a pas réussi à passer le contrôle de légalité de la préfecture.
L'arrêté municipal prévoyait en outre une sanction de 38€ pour tout contrevenant, avec une mise en application dès aujourd'hui.
Or, cette décision de Patrick Marengo s'est faite sans en avoir averti préalablement le préfet de Charente-Maritime.
Un possible abus de pouvoir
Mais surtout, les services préfectoraux ont anticipé les recours probables des habitants de Royan auprès du tribunal administratif contre un possible abus de pouvoir du maire. Aucun masque n'ayant été distribué par les services municipaux, contrairement à ce que souhaite faire Christian Estrosi, le maire (LR) de Nice.Le maire de Royan a donc, selon la préfecture, outrepassé son pouvoir de police.
L’exigence du port du masque comme condition de déplacement sur la voie publique ou de rassemblement peut être regardée comme une aggravation des mesures restreignant les déplacements, rassemblements ou accès aux établissements demeurés ouverts.
Elle relève de la compétence des préfets, autorité de police habilitée au titre de la police spéciale précitée.
Par suite, conformément à une jurisprudence constante, le maire se trouve dessaisi de sa compétence de police générale dès lors qu’elle porte sur le même objet que la police spéciale.
- Préfecture de la Charente-Maritime
Précisons également que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a officiellement demandé aux préfets ce matin lors de son audition par la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la gestion de l’épidémie de coronavirus, de refuser aux maires toute obligation du port du masque.
Un nouvel arrêté
Du coup, l'arrêté municipal a été enterré.Le maire de Royan demande désormais aux Royannais de l'aider pour confectionner des masques, en attendant la livraison de ceux promis par l'Etat.Le Préfet de la Charente-Maritime m’a fait savoir que l’arrêté pris hier, le 8 avril, sur l’obligation du port d’un dispositif buccal et nasal lors des déplacements sur le territoire communal outrepasse les pouvoirs de Police du Maire et qu’il n’est donc pas légal.
J’observe cependant qu’il était mis en œuvre dans plusieurs autres communes de France et qu’il avait pour seul but de renforcer de façon pragmatique la lutte contre le COVID 19.
Un nouvel arrêté, non contraignant, encourageant fortement au port d’un dispositif buccal et nasal lors des déplacements est publié ce jour. devrait en signer un nouveau dans lequel il sera cette fois question d'encourager le port d'une protection naso-buccale et non plus de l'obliger.
- Patrick Marengo, maire de Royan
Reportage d'Éric Vallet, Pierre Lahaye et Martine Sitaud :
Le point de vue du juriste
"Le maire est compétent sur le territoire de sa commune. Il a les pouvoirs de police. Donc, à priori, s'il n'y a pas de texte particulier* interdisant l'arrêté, le maire peut tout à fait le signer. Car, selon la jurisprudence, si un maire ne peut alléger des mesures, il peut les aggraver. Le problème ici, c'est visiblement que la population ne peut être obligée de porter des protections que l'on ne lui fournit pas. Mais tout cela reste un peu flou. "Dominique Breillat, agrégé de droit. Ancien doyen de la Faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers (1993-1997). Professeur émérite de droit public à l'Université de Poitiers.
* le texte particulier existe donc et concerne les mesures de réglementation des déplacements et des rassemblements sur la voie publique entrent dans le champ de la police spéciale instaurée par l'article L. 3131¬15 du CSP et sont prévues par l’article les articles 3, 7 et 8 du décret du 23 mars 2020.
Elles relèvent donc de la police spéciale de l’état d’urgence sanitaire.
Sur le fondement de l’article L. 3131-17, les dispositions précitées du décret habilitent les préfets à restreindre les conditions fixées en ces matières au regard des circonstances locales.