La CCI Pays de la Loire a souhaité analyser les contraintes d’une éventuelle extension sur le site actuel, à proximité du lac de Grand-Lieu, zone Natura 2000, au regard des règlements européens et nationaux en vigueur actuellement, en les comparant avec ceux du site de Notre-Dame-des-Landes.
La Chambre de Commerce et d'Industrie des Pays de la Loire a repris point par point les arguments des anti-transfert de l'aéroport de Bouguenais à Notre-Dame-des-Landes et livre ses conclusions, pas facile d'être dans les clous des réglementations sur les zones humides, ce serait plus complexe encore dans le contexte de zones classées Natura 2000, de la Loi littoral etc. L'étude a été réalisée par EY Société d’Avocats, et ne prend en compte que les données réglementaires et juridiques.
Une étude calquée sur celle des opposants
Afin de tenir compte des propositions des opposants, elle a fait mener cette étude non seulement sur la base du rapport de la DGAC réalisé lors de la commission du dialogue intitulé "Évaluation du réaménagement de Nantes-Atlantique dans le scénario d’un maintien de l’activité" mais aussi de l’étude des opposants du Cedpa intitulée "optimisation et développement de l’aéroport de Nantes-Atlantique".Le transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre Dame des Landes a été déclaré d’utilité publique.
Un environnement naturel complexe
Le site de Nantes-Atlantique compte 3 sites Natura 2000 à proximité dont 2 dans un rayon d’environ 5km qui hébergent de nombreux oiseaux migrateurs et chiroptères : le site du lac de Grand-Lieu, le site de l’Estuaire de la Loire et le site de la Vallée de la Loire de Nantes aux ponts de Cé.Dans la perspective de l’agrandissement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, le projet devra se soumettre aux particularités de la règlementation Natura 2000. Ainsi l’évaluation d’incidences du projet sur les sites Natura 2000 est plus contraignante que celle relative à la règlementation de la loi sur l’eau : elle oblige à la conservation effective de l’intégrité des sites en ne prévoyant le recours à la compensation qu’à titre dérogatoire et de manière particulièrement restrictive.
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