Les transporteurs ferroviaires ont une obligation de ponctualité, mais les passagers ne peuvent pas invoquer n'importe quel préjudice pour être indemnisés en cas de retard. C’est ce que vient de préciser la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016.
Tout transporteur ferroviaire a une obligation de ponctualité qui est une "obligation de résultat", ce qui signifie que tout retard justifie une indemnisation.
Mais la Cour de cassation précise que le voyageur peut seulement exiger l'indemnisation d'un préjudice qui est la "suite immédiate et directe du retard" et qui était "strictement prévisible" lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire lors de l'achat du billet.
La justice se montre donc exigeante pour le transporteur qui doit respecter scrupuleusement ses horaires, mais également pour le passager qui ne peut pas invoquer n'importe quel préjudice. Il ne peut pas réclamer, par exemple, une indemnisation en expliquant avoir dû annuler un projet personnel qui était ignoré du transporteur.
En l'espèce, la Cour a admis qu'un voyageur contraint de prendre le taxi parce que son train avait plus d'une demi-heure de retard, soit indemnisé.
Mais dans une affaire plus ancienne, elle avait refusé qu'un voyageur réclame le remboursement d'une semaine de vacances parce que le retard du train lui avait fait rater l'avion ou qu'un autre réclame des indemnités pour avoir raté un rendez-vous important.
Le taxi a été considéré comme une conséquence immédiate et directe du retard du train, alors que l'annulation d'une semaine de vacances ou d'un rendez-vous n'était pas, pour le transporteur défaillant, une conséquence "strictement prévisible" d'un retard de train.
La Cour a également admis que le voyageur soit indemnisé pour un préjudice moral et sa perte de temps. Le transporteur ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de survenance d'un événement imprévisible et irrésistible.
(Cass. Civ 1, 14.1.2016, W 14-28.227).