La juge des référés du tribunal administratif de Rennes a débouté un habitant de Plougasnou (Finistère) qui voulait faire suspendre en urgence l'arrêté municipal ayant modifié le 15 novembre 2022 les horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public dans le cadre du "plan de sobriété énergétique" communal.
La juge des référés du tribunal administratif de Rennes a débouté un habitant de Plougasnou (Finistère) qui voulait faire suspendre en urgence l'arrêté municipal ayant modifié le 15 novembre 2022 les horaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage public dans le cadre du "plan de sobriété énergétique" communal.
Faire face à la hausse des tarifs de l'électricité
Pour rappel, la maire Nathalie Bernard avait pris cette décision pour faire face à "la très forte hausse prévue des tarifs de l'électricité en 2023".
Le requérant soutenait pour sa part que cet arrêté avait pour effet de "supprimer totalement" l'éclairage dans "certains quartiers" de Plougasnou "où résident de nombreux habitants". "La mesure privilégie les zones commerciales au détriment des zones résidentielles", déplorait-il dans ses écritures au tribunal administratif de Rennes.
Cela "créé de véritables risques en termes de sécurité des personnes", en particulier "les enfants" et "les personnes âgées", selon lui. "La rentrée a eu lieu et huit des quinze points de ramassage scolaire que compte la commune restent exclus de l'éclairage public", affirmait-il à la juge des référés rennaise dans une requête déposée le 2 janvier 2023.
Une mesure qui présente un "très faible intérêt en termes d'économies"
La mesure présentait par ailleurs "un très faible intérêt en termes d'économies budgétaires" : le surcoût des dépenses d'éclairage public dans les zones concernées représentait une somme de "59.000 €" alors que le budget de fonctionnement de la commune de Plougasnou s'élève à 3,5 millions d'euros.
Mais sa requête a finalement été rejetée pour un problème de forme : une demande de "suspension" en urgence d'une décision administrative doit en effet être couplée avec une demande d'annulation de la même décision, pour que sa légalité puisse être réexaminée si besoin par une formation collégiale de trois juges dix-huit mois à deux ans après.
Or en l'occurrence "M. XXX (...) ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de l'arrêté, dont il demande, en référé, la suspension de l'exécution", relève la juge des référés dans une ordonnance en date du 4 janvier 2023 qui vient d'être rendue publique. Cette requête en annulation "n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal", constate la magistrate.
"La requête (...) doit être rejetée", en conclut donc la juge des référés. "La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. XXX, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions (...) du code de justice administrative."
Benoit THIBAUT avec Press Pepper