Le tribunal administratif de Rennes a débouté un habitant de Brandivy, dans le Morbihan. Il voulait faire annuler le permis octroyé en août 2021 à un promoteur immobilier pour la construction d'un lotissement de dix-sept parcelles.
Cet habitant de Brandivy, dans le Morbihan, a saisi la justice administrative pour faire annuler le permis d'aménager octroyé en août 2021 à un promoteur immobilier. Celui-ci souhaitait construire un lotissement au lieu-dit du Poteau.
Le plaignant a estimé que le permis était "irrégulier" en raison de "l'illégalité" du plan local d'urbanisme (PLU) de Brandivy et de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) qui avait été arrêtée pour ce secteur, arguant que la "voirie centrale" de ce lotissement allait entraîner la "suppression d'un taillis" formant un "long couloir végétal".
"Pas d'atteinte aux paysages avoisinants"
Or, l'ensemble des éléments fournis par le promoteur immobilier au maire de Brandivy de l'époque, ont "permis au service instructeur de prendre connaissance de cette étendue végétale, de sa consistance et de sa suppression à venir" considère le tribunal administratif de Rennes dans un jugement en date du 13 mai 2024 qui vient d'être rendu public. "Le taillis scinde le terrain sans toutefois correspondre à ses limites. Il n'est rapporté aucun élément de nature à démontrer que cette haie présenterait des caractéristiques attestant d'une qualité particulière justifiant qu'elle soit conservée."
La juridiction ne voit par ailleurs dans ce projet de lotissement aucune "atteinte aux paysages avoisinants". "Si le terrain s'ouvre au sud et à l'ouest sur un espace boisé classé (EBC) et sur un paysage constitué de terres agricoles, il jouxte également des maisons individuelles au nord et à l'est" fait-elle remarquer. Il se trouve longé par deux routes départementales et à peu de distance d'un important rond-point assurant la desserte de plusieurs îlots bâtis."
"Alors que le projet ne prévoit que des lots destinés à recevoir des maisons contemporaines, telles qu'il en existe dans l'environnement immédiat, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet porterait atteinte aux paysages avoisinants" conclut le tribunal administratif de Rennes sur ce point.
"Pas de risques pour la sécurité publique"
Les juges rennais ne trouvent rien à redire non plus à la desserte du lotissement, qui ne présentera pas de "risques pour la sécurité publique". "Le terrain est desservi par une voie en ligne droite dont la chaussée est en moyenne d'une largeur supérieure à cinq mètres, notent-ils. Elle rejoint la route départementale n°103 plus à l'ouest. Cette rue, par sa configuration rectiligne, offre une excellente visibilité de nature à permettre aux usagers de s'engager dans des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir un passage de dimensions suffisantes pour les engins de collecte des déchets ménagers."
Même chose pour la "voie interne" imaginée par le promoteur immobilier : elle "apparaît adaptée à la circulation des véhicules des dix-sept futures habitations et leur permettra de réaliser un demi-tour sur le terrain".
Débouté par la justice
L'habitant de Brandivy s'inquiétait aussi des "risques d'imperméabilisation" des terrains, qui pourraient faire courir des risques d'inondation pour les parcelles voisines : des "tests de percolation" ont "révélé une perméabilité moyenne et parfois médiocre" du sol. Mais "il n'est pas établi que ces caractéristiques de la nature du sol interdisent la réalisation du lotissement" objecte le tribunal administratif de Rennes. "En outre, la carte du taux d'imperméabilisation des sols produite par le requérant n'illustre pas, précisément, une forte imperméabilité sur le terrain."
Le requérant devra en conséquence verser 750 euros à la commune de Brandivy pour ses frais de justice. En février 2024, l'association de l'Impasse du Poteau Brandivy avait été condamnée pour le même motif à verser 500 euros à la mairie et autant au promoteur, après avoir contesté en 2013 un précédent projet de dix-huit lots "porté par un autre pétitionnaire puis abandonné".
"Au regard de l'objet très précis des statuts déclarés le 7 août 2013, l'association doit être regardée comme ayant entendu contester exclusivement ce premier projet et non pas l'aménagement de la zone" a justifié le tribunal administratif de Rennes.