Franck Briffaut (FN) reste maire de Villers-Cotterêts, ainsi en a décidé le Conseil d'Etat. Deux habitants de la commune voulaient invalider l'élection au motif qu'il ne résidait pas à Villers-Cotterêts, en 2014, mais dans la commune limitrophe d'Haramont.
Mais selon le Conseil d'Etat, cela ne constitue pas une manoeuvre de nature à fausser les résultats...
Le Conseil d'État a rappelé dans un communiqué de presse "qu'il ne lui appartient pas d'examiner les questions de régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf en cas de manoeuvres". Le Conseil estime que "le maintien" du maire sur la liste électorale de la commune "n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin".
Le rapporteur public avait noté que Franck Briffaut avait habité à Villers-Cotterêts jusqu'en 2010, mais qu'après cette date, il n'avait plus payé de taxes à Villers.
Selon les plaignants, Franck Briffaut, élu à la tête de la commune au second tour devant un candidat UMP, ne réside pas à Villers-Cotterêts, comme le requiert la loi pour tout candidat à des fonctions municipales, mais dans une commune voisine, Haramont
Mais "le Conseil d'État a relevé que l'élu contesté continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une
commune limitrophe", peut-on lire dans le communiqué du Conseil, publié ce lundi 11 mai 2015. "Il en a déduit que le maintien de cet élu sur la liste électorale de la commune de Villers-Cotterêts ne constituait pas une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin et qu'il n'y avait donc pas lieu d'annuler les élections", conclut-il.
En première instance, le 10 octobre, le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté également la plainte.Le cadre juridique
L’article L. 11 du code électoral prévoit que pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, il est nécessaire de justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Celle-ci peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Toutes les personnes inscrites sur la liste sont éligibles au conseil municipal.
La contestation de l’inscription d’un électeur sur une liste électorale est de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu’une élection est contestée devant le juge administratif, celui-ci ne vérifie en principe pas si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral : il statue sur la régularité et la sincérité de l’élection au regard de la liste électorale telle qu’elle était établie le jour du vote. Il n’en va autrement que lorsque l’inscription sur la liste résulte d’une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.