Vous vous interrogez sur votre situation et vos droits concernant votre travail ? Posez-nous vos questions. Une avocate au barreau de Rouen et spécialiste en droit du travail y répond.
Posez vos questions
Puis-je prolonger mon arrêt garde d'enfant ? Dois-je continuer à verser la pension alimentaire ? Puis-je annuler mes congés payer ? Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur votre situation en cette période de confinement.Posez-nous vos questions en commentaire sur notre page Facebook (voir ci-dessous). Sarah Balluet, avocate au barreau de Rouen spécialiste en droit du travail répond à vos questions.
Les réponses à vos questions
Je reprends mon travail aujourd’hui. Mon employeur prend la température de chaque salarié avant d’entrer dans l’entreprise. Est-ce légal ? Ni gel ni gant ni masque ne sont fournis par l’employeur ? Est-ce obligatoire ?Tout employeur est tenu d’organiser la poursuite de l’activité en préservant la santé et la sécurité des travailleurs qui doivent se rendre dans l’entreprise.
L’employeur, en vertu de son obligation de sécurité sur la santé et la sécurité de ses salariés, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son personnel: actions de prévention, actions de formation et d’information, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés à l’activité de l’entreprise et aux différents métiers qu’elle comporte.
Dès lors, en vertu des principes rappelés ci-dessus, l’employeur peut imposer la prise de température de chaque salarié avant entrée dans l’entreprise afin de protéger le salarié lui-même mais également ses collègues de travail d’une éventuelle contamination.
Quant au port de masques et de gants, celui-ci n’est, pour l’instant pas obligatoire mais recommandé en fonction des configurations de métiers et secteurs d’activités. C’est à l’employeur, en concertation avec les représentants du personnel s’il en existe le cas échéant dans l’entreprise, d’apprécier quels sont les équipements de protection individuels à imposer aux salariés pour assurer la protection de leur santé.
En cas de doute sur la pertinence ou la proportionnalité des mesures mises en place par l’employeur par rapport au risques encourus par les salariés dans l’exécution de leurs missions professionnelles, l’inspecteur du travail peut être saisi.
Un employeur a-t-il le droit de mettre au chômage partiel des salariés à tour de rôle par jour ou par semaine ?
Oui l’activité partielle peut être mise en place par roulement au sein d’une même entreprise. En effet, l’activité partielle permet à l’ employeur d’aller en deçà de ses obligations légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
La baisse temporaire d’activité peut prendre la forme :
- soit d’une réduction du temps de travail en dessous de la durée légale du temps de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail au sein de l’entreprise,
- soit d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’entreprise.
Une entreprise qui a placé ses salariés en chômage partiel peut-elle obliger un salarié à consulter ses mails tous les jours et à continuer de suivre ses dossiers ?
En cas de non consultation de mails, l'employeur a t-il droit de se présenter au domicile d'un salarié pour obtenir les raisons de cette non consultation de mails et demander de reprendre le suivi de dossiers ?
Le chômage partiel a pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail. De ce fait, pendant la durée du chômage partiel, le salarié est dispensé de l'exécution de sa prestation de travail. L’employeur ne peut donc pas lui demander de consulter quotidiennement ses mails.
De même, un employeur ne peut se présenter au domicile d’un salarié en chômage partiel pour lui demander d’assurer le suivi des dossiers.
Je suis en télétravail depuis le 16 mars, je suis en ald suite maladie cardiaque congénital et chirurgie cardiaque, est ce qu à partir du 11 mai je pourrai rester en télétravail ou je vais devoir retourner travailler à mon poste sur place ?
Les premières déclarations gouvernementales vont dans le sens de privilégier la poursuite du télétravail, lorsque celui-ci est possible, surtout dans le cas des personnes présentant une particulière vulnérabilité. En conséquence, et sous réserve des modalités progressives de déconfinement qui devraient être prochainement précisées, je vous confirme que votre état de santé justifiera que vous fassiez la demande d’une poursuite des modalités de télétravail postérieurement au 11 mai prochain si votre employeur ne le prolonge pas spontanément.
Pendant le confinement, si semaine de vacances posée depuis longtemps, le chômage partiel est-il possible sur cette semaine ? Aucun retrait de salaire pour cette semaine de vacances ?
Si votre semaine de congés est posée sur une période pendant laquelle votre entreprise est en chômage partiel, par principe, la semaine de congés prévaut. De sorte que durant cette semaine de congés payes, la période de chômage partiel sera suspendue et vous bénéficierez de l’indemnité de congés payés soit l’équivalent d’un maintien intégral de votre salaire et non de l’allocation de chômage partiel .
Je suis femme de ménage chez les particuliers. Tous les employeurs ne souhaitent pas que je vienne chez eux à l’exception d’une cliente qui souhaite que je vienne chez sa mère pour effectuer ménage et repassage. Je suis à 45 minutes de route de l’emploi. Suis-je obligée de me rendre sur mon lieu de travail ? Ai-je le droit de refuser ? Et si refus serai-je quand même rémunérée en chômage partiel par l’employeur ?
Dans la mesure où votre contrat de travail a été conclu avec un employeur nominativement désigné, cet employeur ne peut vous imposer de venir travailler au service de sa mère et sur un lieu autre que votre lieu de travail habituel qui ne se situe pas dans le même secteur géographique. Les modifications qui vous sont proposées constituent des modifications substantielles de votre contrat de travail initial. Ces modifications de votre contrat de travail sont soumises à votre accord exprès et ne peuvent vous être imposées.
Si vous refusez et que votre employeur n’est pas en capacité de vous laisser la possibilité d’effectuer vos heures habituelles de travail en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Coronavirus, vous pouvez demander à bénéficier du dispositif de chômage partiel ouvert exceptionnellement aux employés à domicile.Vous êtes donc en droit de refuser d’aller effectuer des heures de ménages et repassage chez la mère de votre employeur dont le domicile se situe à 45 mn du vôtre.
Si vous acceptez la modification temporaire de votre contrat de travail, votre employeur devra vous délivrer une attestation justifiant de votre exercice professionnel, de votre lieu de travail et de vos jours et horaires de travail, afin de pouvoir légitimer vos déplacements. En effet, les déplacements pour motif professionnels sont autorisés sur justificatifs.
Mon conjoint a bénéficié de l'arrêt de travail garde d'enfants 14 jours. L'entreprise refuse le renouvellement de l'arrêt car une partie des salariés sont en chômage partiel. A t-elle le droit? Avant d'enclencher le chômage partiel on va lui prendre toutes ses heures, RTT et congés. Est-ce qu'il y a un maximum de jours que l'on peut lui prendre?
S’agissant de l’articulation entre arrêt de travail pour garde d’enfants et chômage partiel, je vous confirme que dès l’instant où l’entreprise a recours à l’activité partielle, le renouvellement de l’arrêt pour garde d’enfants n’est plus possible dans la mesure où cet arrêt ne peut être autorisé que si le salarié ne dispose pas de mode alternatif de garde pour son ou ses enfants âgés de moins de 16 ans . Or, la mise au chômage partiel a pour effet de suspendre le contrat de travail et de dispenser le salarié de l’exécution de sa prestation de travail, ce qui lui permet de garder son ou ses enfants à domicile .
S’agissant ensuite de la possibilité pour un employeur d’imposer la prise de jours de repos, je vous confirme que l’une des ordonnances prises en application de la loi sur l’état d’urgence sanitaire offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent, par décision unilatérale, d’imposer à ses salariés, la prise de RTT, jours de repos et jours issus du compte épargne temps du salarié dans la limite de 10 jours au total maximum et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour.
En revanche, pour pouvoir imposer la prise de congés payés, l’employeur doit pouvoir justifier de la conclusion préalable d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et ce dans la limite maximale de 6 jours de congés payés.
Je me retrouve au chômage. Mon CDD n’a pas été reconduit alors que ça aurait dû être le cas. Comment cela se passe-t-il pour les indemnités chômage en cette période alors que nous ne pouvons pas retrouver de travail pour le moment ? Ce qu’il nous reste en jours d’indemnités pôle emplois va-t-il être pris dans sa totalité?
L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 prévoit que les demandeurs d’emploi, dont les droits viennent à épuisement entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 au plus tard bénéficient, à titre exceptionnel, d’une prolongation de leurs droits aux allocations (ARE et ASS). Un décret, non encore paru à ce jour, fixera la date précise d'échéance et les modalités
Ma fille de 15 ans est en apprentissage Coiffure. CFA fermé cours à distance. Salon de coiffure fermé. Sa patronne a-t-elle le droit de la licencier durant cette période particulière ?
Réponse en vidéo de notre avocate :
Je suis auto entrepreneur depuis 1ans et demi : BTP carreleur, grosse baisse de chantier dû au confinement .Il me reste 297 jours au pôle emploi. Ai-je le droit de leur demander une partie de mes droits sachant que j’ai rien demander à mon départ de chez eux?
Je vous confirme qu’un régime particulier pour les droits à allocations Pôle Emploi va être appliqué durant cette période d’état d’urgence sanitaire et que vous pouvez faire valoir vos droits à Pôle Emploi si ceux-ci restent ouverts. Par ailleurs, je vous précise que l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 prévoit que les demandeurs d’emploi, dont les droits viennent à épuisement entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 au plus tard bénéficient, à titre exceptionnel, d’une prolongation de leurs droits aux allocations (ARE et ASS). Un décret, non encore paru à ce jour, fixera la date précise d'échéance et les modalités.
J'ai été opérée en janvier et mon arrêt s'arrêté le 23 mars. Mon employeur refuse que je revienne car la médecine du travail est fermée. Donc pas de papier pour la reprise du travail. Je travaille fonction publique hospitalière. J'ai également une maladie dite à risque. Mais je désire reprendre, mon salaire a diminué de moitié. Tout ça pour un document de reprise. Que faire?
Tout d’abord je vous confirme que le décret du n°2020-410 du 8 Avril 2020 dispose que le médecin du travail peut reporter l’examen médical de reprise du travail (C. trav., art. R. 4624-31). Ce report peut être effectué dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé prévu à l’article R. 4624-22 et R 4622-24 du code du travail, et dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail pour les autres travailleurs.
Je vous rappelle que cet examen médical de reprise est obligatoire après une absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, congé de maternité ou absence d'au moins 30 jours pour maladie ou accident non professionnelle (C. trav., art. R4624-31).
En revanche, le médecin du travail doit impérativement organiser l’examen avant la reprise effective du travail pour :
- les travailleurs handicapés ;
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- les travailleurs de nuit.
Toutefois, vous précisez être victime d’une maladie dite à risque. Dans cette hypothèse, je vous rappelle qu’une ordonnance publiée au JO du 26 Mars 2020 et plusieurs décrets parus ces dernières semaines, détaillent les conditions particulières et dérogatoires d’indemnisation des salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler en raison de l’épidémie de coronavirus. Tel est le cas des salariés non malade mais présentant un « risque élevé ». Ces salariés doivent alors bénéficier d’une indemnisation complémentaire spécifique à la charge de l’employeur en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, sous réserve d’une ancienneté minimale de 1 an et avec un délai de carence de 7 jours.
En arrêt de travail personne vulnérable, a-t-on droit aux congés payé ?
L’arrêt de travail pour « personnes vulnérables » est un arrêt de travail pour maladie dérogatoire destiné aux personnes dont l’état de santé conduite à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de Covid-19 et qui doivent rester à leur domicile si elles ne peuvent avoir recours au télétravail.
Cet arrêt de travail est assimilé juridiquement à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Or, à ce jour et sauf dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise contraires, le code du travail prévoit que les arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition de congés payés. Pendant la durée de cet arrêt de travail destiné aux personnes vulnérables, sauf dispositions conventionnelles contraires, vous n’acquérez pas de droits à congés payés.