Selon plusieurs spécialistes du droit électoral, François Commeinhes ne peut pas être suppléant du candidat UMP.
Hérault : 7e circo - D'Ettore éligible ou non ?
Une question de droit se pose. Gilles D'Ettore, en cas de victoire le 17 juin au soir, est-il éligible ? Selon la jurisprudence du conseil constitutionnel, non. Son suppléant, François Commeinhes, étant déja sénateur-remplaçant de Raymond Couderc, il ne peut être suppléant d'un candidat député.
Une question de droit se pose. Gilles D'Ettore, en cas de victoire le 17 juin au soir, est-il éligible ? Selon la jurisprudence du conseil constitutionnel, non. Son suppléant, François Commeinhes, étant déja sénateur-remplaçant de Raymond Couderc, il ne peut être en même temps, suppléant d'un candidat député. Le cas a été jugé en 1988.
Le code électoral (article LO134) prévoit qu'un suppléant ne peut l'être que pour un parlementaire. Il ne peut pas cumuler cette fonction pour 2 parlementaires.
Extrait du code électoral : Article LO134 Version en vigueur au 12 juin 2012, depuis le 28 octobre 1964.
"Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.".
La jurisprudence du conseil constitutionnel du 8 novembre 1988 (voir la décision ci-dessous - Décision n° 88-1063/1067 AN) a annulé l'élection d'une députée socialiste pour des raisons similaires dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis en 1988.
Les 2 candidats UMP avancent une jurisprudence de 1995 qui irait dans leur sens. Ils crient au complot politique.
La Frontiste France Jamet (FN), engagée dans la triangulaire sur la circonscription, appelle l'UMP a se désister avant dimanche pour ne pas invalider l'élection.
Cette polémique soulève une autre question. Quid de l'élection de Raymond Couderc aux Sénatoriales de 2008 ?
A cette date, François Commeinhes, déjà suppléant du député Gilles D'Ettore élu en 2007, était le remplaçant de Raymond Couderc.
La jurisprudence de 1988 s'appliquait-elle déjà à François Commeinhes dans ce cas précis ?
Pas facile de répondre.
Décision n°88-1063/1067 du 8/11/1988
Le Conseil constitutionnel,
1°
Vu la requête n° 88-1063 présentée par M. Jean-Jacques Ladel, demeurant à Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, déposée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Mme Véronique Neiertz, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;
2°
Vu la requête n° 88-1067 présentée par M. Pierre Dufour, demeurant à Bondy, Seine-Saint-Denis, enregistrée su secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de M. Ladel et de M. Dufour sont dirigées contre la même élection ; qu'il convient de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête de M. Ladel :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Neiertz :
2. Considérant que la requête, qui contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle s'appuie, est recevable alors même que n'y sont pas annexés les textes législatifs et les décisions de jurisprudence dont elle mentionne les références ;
Au fond :
3. Considérant que M. Ladel conteste l'élection de Mme Neiertz comme député de la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis au seul motif que son remplaçant, M. Claude Fuzier, venant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales dans ce département immédiatement après l'unique candidat élu, pourrait, en application de l'article L.O. 320 du code électoral, être appelé à remplacer ce sénateur en. cas de vacance de son siège ; qu'aucune irrégularité concernant les opérations de vote ou le déroulement du scrutin n'est alléguée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.O. 134 du code électoral, "le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat " ;
5. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter uni atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;
6. Considérant que l'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; qu'elle fait ainsi obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer ce dernier ;
7. Considérant que M. Claude Fuzier figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 1986, immédiatement après M. Marcel Debarge, candidat proclamé élu ; qu'en raison des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Fuzier avait ainsi la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code ; qu'il ne pouvait par suite être remplaçant de Mme Neiertz, candidate dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis lors des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;
8. Considérant que selon l'article L.O. 189 du code électoral le Conseil constitutionnel "statue sur la régularité tant du titulaire que du remplaçant " ; qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. Fuzier, d'annuler l'élection de Mme Neiertz ;
Sur la requête de M. Dufour :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Dufour, qui tend à l'annulation de l'élection de Mme Neiertz est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur cette requête,
Décide :
Article premier :
L'élection de Mme Véronique Neiertz est annulée.
Article 2 - Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. Pierre Dufour.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 7 et 8 novembre 1988, o5 siégeaient : MM. Robert BADINTER , président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.