Le nouveau kit de détection salivaire de consommation de stupéfiants est effectif en Moselle. Le préfet de la Moselle, Emmanuel Berthier, s'est même rendu sur une opération de contrôles.
Reportage de René Elkaïm et François Carretier
Le nouveau kit de détection salivaire de consommation de stupéfiants est effectif en Moselle. Le préfet de Moselle, Emmanuel Berthier, s'est même rendu sur une opération de contrôles.
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©France 3 Lorraine
Le nouveau kit de détection salivaire de consommation de stupéfiants est mis en service dans le département de la Moselle.
Témoins ces opérations de contrôles menée par la Gendarmerie, en présence du Préfet de la Moselle, Emmanuel Berthier.
Simple d'utilisation (empreinte salivaire), le test apporte une réaction aux principaux stupéfiants, et permet de déterminer en quelques minutes quelles substances ont été fumées, respirées, injectées ou ingérées par l'automobiliste contrevenant.
Plus de perte de temps : plus de transport à l'hôpital ou auprès d'un médecin pour déterminer les causes.
Le test, parfaitement fiable, apporte une réponse précise aux forces de l'ordre.
Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Source :.legifrance.gouv.fr