Coronavirus Covid-19 : ce que permet l'ordonnance en matière de congés, jours de repos et durée du travail

Ce jeudi 26 mars ont été publiées au Journal Officiel les ordonnances traitant du droit du travail et de la sécurité sociale, adoptées en conseil des ministres le mercredi 25 mars. 

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La loi d'urgence sanitaire a été votée ce week-end (21 et 22 mars), plusieurs ordonnances traitant du droit du travail et de la sécurité sociale ont été adoptées mercredi 25 mars lors du conseil des ministres.
Elles ont été publiées dès ce jeudi 26 mars au Journal officiel. D'autres mesures consacrées à l'activité partielle devrait être connues en fin de semaine, tout comme le décret précisant les secteurs pouvant exceptionnellement déroger aux limites actuelles de durée du travail.

Pour la gestion des congés : accord collectif requis

L'employeur doit négocier un accord d'entreprise ou un accord de branche pour imposer ou modifier la date des congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc. Cette décision peut être prise unilatéralement, y compris avant la période d'ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. Le fractionnement des jours de congés peut se faire sans l'accord du salarié.

France 3 Bourgogne a contacté une juriste, spécialisée dans le droit du travail. Selon elle,
-> L'employeur a donc la possibilité de décaler des congés payés déjà posés par le salarié, sans respecter le délai d'un mois de droit commun, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie

Pour des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans son entreprise, l'employeur n'est pas obligé d'accorder un congé simultané.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s'étendre au-délà du 31 décembre 2020.
 

Pour les jours de RTT et les salariés en forfait-jour, l'employeur décide

Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine (articles L. 3121-41 et suivants du code du travail), l'employeur peut imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier, et peut aussi modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
L'employeur doit informer les salariés dans le délai d'au moins un jour franc.

Compte Epargne-Temps (CET) : l'employeur peut imposer des jours de repos au salarié

L'employeur peut imposer que les droits du compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

-> Selon la juriste contactée par France 3 Bourgogne, l'employeur a donc la main sur les RTT (employeur ou salarité, suivant le type d'accord RTT en vigueur dans l'établissement), sur les journées de repos conventionnel (dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine), sur les journées ou demi-journées de repos (dans le cadre d'un forfait-jours sur l'année), sur l'utilisation d'un CET dont il détermine les dates. L'employeur doit toutefois respecter le délai de prévenance d'un jour franc, le nombre total de jours de repos imposés ne doit pas dépasser 10, les journées imposées ne peuvent s'étendre au delà du 31 décembre 2020.

Durée du travail : un régime spécial jusqu'à la fin de l'année 2020

C'est par décret que le gourvernement va définir les secteurs d'activité "particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale".
Des secteurs comme l'énergie, les transports, la logistique, l'agroalimentaire sont envsiagés par le ministère du Travail. Un décret en fin de semaine précisera les dérogations.

Il s'agit de :

  • porter jusqu'à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures comme le prévoit l'art. L.3121-18;
  • porter jusqu'à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de 8 heures comme le prévoit l'art. L. 3122-6, à la condition d'attribuer un repos compensateur d'une durée au moinss équivalente au dépassement de la durée habituelle;
  • réduire jusqu'à 9 heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures comme le prévoit l'art. L 3131-1, à la condition d'attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier;
  • porter jusqu'à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine comme le prévoit l'art. L.3121-12; 
  • porter jusqu'à 44 heures la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de 40 heures par semaine comme le prévoit l'art. L. 3122-7.

L'entreprise qui utilisera "au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique", ainsi que la Direccte.

Repos du dimanche : une dérogation pour les entreprises relevant des secteurs indispensables

Une dérogation à la règle du repos dominical est introduite, et elle s'applique à toutes les entreprises relevant "de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation".
Ces entreprises pourront donc attribuer le repos hebdomadaire par roulement. 
Cette dérogation, précise l'ordonnance, s'applique également aux entreprises qui réalisent des prestations nécessaires à l'activité principale des entreprises des secteurs "particulièrement nécessaires". 
Ces dispositions sur le travail dominical valent également pour les entreprises des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le délai de carence supprimé

Au sujet du délai de carence applicable en cas d'arrêt maladie (un à trois jours suivant l'employeur), le Ministère de la Santé a communiqué ce jeudi matin 26 mars :
"Désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au Covid-19 ou non, sont indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit pour les personnes atteintes d’une pathologie, les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d’infection au Covid-19 ou encore les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche."
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