C'est une ouverture qui interroge. Celle du restaurant « Le Trepillot » à Besançon. Cet établissement du groupe Elior accueille de nouveau des clients depuis le lundi 11 mai. Mais ce n'est pas le cas de tous les lieux de restauration. Pour quelles raisons ?
Au Chapelier, restaurant de la rue Prud'hon a Besançon, Yann Marchall s'en amuse presque. « On n'est pas haineux entre nous, je vous rassure ! S'il est ouvert c'est tant mieux pour eux. » Un propos quelque peu nuancé par Franck Salvi, patron du Grill du Trappeur : « en soi, ça ne me dérange pas que ce restaurant soit ouvert mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences ». En l'occurence pourquoi Le Trépillot a ouvert et pas lui ?
« Durant cette période, ce restaurant d’entreprise est strictement réservé aux salariés des entreprises membres du RIE, Restaurant inter entreprise. Les personnes extérieures ne peuvent pas accéder à ce restaurant en ce moment » précise Inès Perrier, chargée de communication au sein du groupe Elior.
que ce soit du collectif ou du privé on fait la même chose et on a les mêmes contraintes » souligne Franck Salvi.
La faute à un décret paru au Journal officiel. L'article 8 du décret du 23 mars 2020 énumère tous les établissements qui ne peuvent pas encore accueillir de public, notamment au titre de la catégorie N : « restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective. »
Vous avez bien lu « sauf la restauration collective ». Une exception qui ne répond pas aux interrogations de Franck Salvi, bien au contraire. « Dans les écoles, les cantines sont fermées. Les cantines ou les restaurants d'entreprise c'est à peu près la même chose, non ? Donc je ne comprends pas. On a la même finalité : on prépare et on donne à manger aux clients, que ce soit du collectif ou du privé on fait la même chose et on a les mêmes contraintes » souligne Franck Salvi.
Notre objectif est de permettre d’accompagner nos clients dans cette phase de réouverture
Cette disposition était valable jusqu'au 15 avril 2020. Mais un autre décret, le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, vient modifier la date de fin de confinement en précisant que « la date du 15 avril 2020 » est remplacée par la date « 11 mai 2020 ».
Hors, Le Trépillot est un restaurant d'entrerpise. Il fait donc exception. « Elior respecte la loi car les restaurants d’entreprise sont autorisés à ouvrir dans le cadre de cette crise sanitaire. Notre objectif est de permettre d’accompagner nos clients dans cette phase de réouverture en leur garantissant le strict respect des consignes de sécurité sanitaire. Un guide pratique a été mis à disposition de nos équipes pour leur permettre de définir au cas par cas, en collaboration avec nos clients, les modalités de reprises et de réouvertures des restaurants d’entreprises. »
Quand les autres restaurants rouvriront ?
Pas avant fin mai, visiblement. Le syndicats de l'hôtellerie-restauration l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie travaille, au niveau national, avec le Gouvernement pour déterminer une date de réouverture.
Un comité interministériel doit se tenir le 14 mai
« Un comité interministériel doit se tenir le 14 mai. Le syndicat travaille aussi sur les conditions sanitaires nécessaires à la reprise de l'activité dans le respect des gestes barrières. Mais cette situation est très difficile et douloureuse. Il y a encore beaucoup de crainte chez les restaurateurs » explique Patricia Guiboux, responsable administrative à l'UMIH du Doubs.
En attendant de pouvoir rouvrir, Franck Salvi et Yann Marchall font de la vente à emporter. Ça ne permet pas de se faire un salaire mais ils ont le mérite d'être présents pour les clients et de garder une activité.
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et décret n° 2020-423 du 14 avril 2020
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireArticle 8
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au
15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.
VI. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.
Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Article 1
I. - Au I de l'article 3, aux I, II et III de l'article 4, au I de l'article 5, au premier alinéa de l'article 7, au I des articles 8 et 9 et au premier alinéa des I et II de l'article 12-3 du décret du 23 mars 2020 susvisé, la date : « 15 avril 2020 » est remplacée par la date : « 11 mai 2020 ».
II. - Le I est applicable aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les articles qu'il modifie.